Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed two lower court orders that rejected their requests to be discharged from paying parking fines and associated surcharges issued by a municipality, but the court consolidated the cases because they presented the same legal questions. The court ruled that because the appeals were not submitted by a mandated attorney before the high administrative court, as required by the administrative justice code for such appeals unless expressly exempted, the appeals were inadmissible and could not be admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The court ruled that because the appeals were not submitted by a mandated attorney before the high administrative court, as required by the administrative justice code for such appeals unless expressly exempted, the appeals were inadmissible and could not be admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeals are not admitted (the final order).
This article establishes the requirement for the admission of an appeal on points of law before the Conseil d'Etat.
This article is cited in the reasoning explaining that the President of the Chamber can refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.
This article defines the mandatory requirement for legal representation by counsel before the Conseil d'Etat for appeals on points of law.
This article is cited to confirm that the Council of State can reject an appeal presented without mandatory counsel.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° Mme B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 16 mars 2021 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22105539 du 28 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le n° 496853, par un pourvoi, enregistré le 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
2° Mme A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis de paiement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 22 mars 2021 par la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 22105517 du 28 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le n° 496855, par un pourvoi, enregistré le 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de Mme A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 496853, 496855