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496849 ECLI:FR:CECHS:2024:496849.20241023 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation in Council of State Proceeding

Numéro de cause 496849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting a claim for compensation related to their father's death during the war in Algeria, a claim that was previously rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal upon review. The Council of State dismissed the appeal, finding that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to appear before the Council of State, a mandatory requirement for such appeals, and the appellant had failed to regularize this deficiency even after their request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation in Council of State Proceeding: The Council of State dismissed the appeal, finding that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to appear before the Council of State, a mandatory requirement for such appeals, and the appellant had failed to regularize this deficiency even after their request for legal aid was denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation obligatoire par avocat recours en carence état requérant qualité pour recourir jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the requirement for admission of the appeal (which resulted in the inadmissibility order in Article 1).
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the obligation of representation by a lawyer (the failure to comply led to the inadmissibility order in Article 1).
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to justify the President's power to rule by ordinance on non-admission due to non-compliance with mandatory representation.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning to explain that conclusions presented in breach of mandatory representation can be rejected without prior regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the requirement for admission of the appeal (which resulted in the inadmissibility order in Article 1).

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the obligation of representation by a lawyer (the failure to comply led to the inadmissibility order in Article 1).

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to justify the President's power to rule by ordinance on non-admission due to non-compliance with mandatory representation.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning to explain that conclusions presented in breach of mandatory representation can be rejected without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation concernant les circonstances du décès de son père lors de la guerre d'Algérie et d'enjoindre au ministre de faire une offre indemnitaire permettant de réparer son préjudice dans un délai de deux mois. Par une ordonnance n° 2003265 du 1er juin 2022, le vice-président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23NC01362 du 20 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a sur appel de M. B, annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté sa demande de première instance.

Par un pourvoi, enregistré le 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision du 20 août 2024, notifiée le 17 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402396, présentée le 17 septembre 2024, a été rejetée par une décision du 14 août 2024, notifiée le 20 août 2024. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants.

Fait à Paris, le 23 octobre 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Nadine Pelat

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