Legislator Jurisprudence & Législation
496848 ECLI:FR:CECHS:2024:496848.20241205 Généré par l'IA

Municipality Damage Claim Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 496848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a lower administrative court's judgment that dismissed her claim for damages and an order compelling a municipality to pay a specific sum plus interest for alleged financial and moral prejudice, following the municipality's earlier rejection of her administrative claim. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was not represented by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, which is a mandatory requirement for this type of appeal, and the litigant failed to regularize this defect after being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 351-2 du code justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Municipality Damage Claim Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was not represented by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, which is a mandatory requirement for this type of appeal, and the litigant failed to regularize this defect after being formally requested to do so.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté indemnité pour tort moral recours en annulation en droit de l'Union entraide judiciaire civile e-justice justice de proximité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Baldoph la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general principle governing the prior admission procedure for appeals in cassation before the Conseil d'Etat.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for the appeal being reviewed.
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the operative order which constitutes the final decision on the appeal's admissibility.
Article R. 351-2 du code justice administrative
Cited in the preamble as the basis for the Lyon Administrative Court of Appeal president to transmit the appeal to the Conseil d'Etat.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the procedural basis allowing the chamber president to decide by order not to admit the appeal when inadmissibility is due to the lack of a lawyer.
Article R. 612-1 du même code
Cited as the procedural rule requiring an invitation to regularize before rejecting an appeal for certain types of inadmissibility (lack of lawyer representation, in this case).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the operative order which constitutes the final decision on the appeal's admissibility.

Article R. 351-2 du code justice administrative

Cited in the preamble as the basis for the Lyon Administrative Court of Appeal president to transmit the appeal to the Conseil d'Etat.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general principle governing the prior admission procedure for appeals in cassation before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the procedural basis allowing the chamber president to decide by order not to admit the appeal when inadmissibility is due to the lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for the appeal being reviewed.

Article R. 612-1 du même code

Cited as the procedural rule requiring an invitation to regularize before rejecting an appeal for certain types of inadmissibility (lack of lawyer representation, in this case).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 11 juin 2021 portant rejet de sa demande indemnitaire formée le 14 avril 2021, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Baldoph à lui verser la somme de 566,05 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis et, enfin, d'enjoindre à la commune de Saint-Baldoph de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2105148 du 26 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23LY00674 du 9 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 22 février et 30 mai 2023 au greffe de cette cour, présentés par Mme A.

Par ce pourvoi et ce mémoire, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Baldoph la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 16 août 2024, notifiée le 22 août 2024, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 juin 2021 portant rejet de sa demande indemnitaire formée le 14 avril 2021, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Baldoph à lui verser la somme de 566,05 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Baldoph de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Baldoph.

Fait à Paris, le 5 décembre 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :