Legislator Jurisprudence & Législation
496847 ECLI:FR:CECHS:2024:496847.20241205 Généré par l'IA

Municipality Indemnity Claim Rejection Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 496847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative court judgment that dismissed her claim against a municipality for financial and moral damages following the rejection of her prior indemnity request, and sought an order compelling the municipality to pay the determined sum with statutory interest and under penalty. The judicial review petition was transmitted to the highest administrative court after the initial administrative tribunal rejected the claim; however, because the appeal to the highest administrative court was not filed through a mandated lawyer, and despite receiving a notification to correct this deficiency, the appeal remained unregularized, leading the court to rule the appeal inadmissible and consequently refuse its admission based on mandatory procedural requirements.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Municipality Indemnity Claim Rejection Due to Procedural Non-Compliance: The judicial review petition was transmitted to the highest administrative court after the initial administrative tribunal rejected the claim; however, because the appeal to the highest administrative court was not filed through a mandated lawyer, and despite receiving a notification to correct this deficiency, the appeal remained unregularized, leading the court to rule the appeal inadmissible and consequently refuse its admission based on mandatory procedural requirements.

Mots-clés

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condition de recevabilité conformité administrative contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for prior admission of appeals on points of law (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of mandatory representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article specifies that representation by a lawyer is mandatory for appeals on points of law to the Conseil d'Etat.

Art. 1er

The appeal is not admitted (the main operative order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 11 juin 2021 portant rejet de sa demande indemnitaire formée le 8 avril 2021, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Baldoph à lui verser la somme de 378,64 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis et, enfin, d'enjoindre à la commune de Saint-Baldoph de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2105147 du 26 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23LY00672 du 9 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 22 février et 30 mai 2023 au greffe de cette cour, présentés par Mme A.

Par ce pourvoi et ce mémoire, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Baldoph la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 16 août 2024, notifiée le 22 août 2024, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation du jugement du 26 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 juin 2021 portant rejet de sa demande indemnitaire formée le 8 avril 2021, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Baldoph à lui verser la somme de 378,64 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Baldoph de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Baldoph.

Fait à Paris, le 5 décembre 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :