Legislator Jurisprudence & Législation
496846 ECLI:FR:CECHS:2025:496846.20250205 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Contesting Findings of Fact

Numéro de cause 496846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative tribunal's judgment that rejected their claim for €10,000 in damages against a hospital for alleged moral harassment, arguing the tribunal mischaracterized the evidence regarding the harassment. The High Court determined that the sole ground for appeal—alleging mischaracterization of the facts by the lower court—falls under the criteria for non-admission specified in the Code of Administrative Justice, as it essentially contests the findings of fact made by the trial judge, and therefore refused to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Contesting Findings of Fact: The High Court determined that the sole ground for appeal—alleging mischaracterization of the facts by the lower court—falls under the criteria for non-admission specified in the Code of Administrative Justice, as it essentially contests the findings of fact made by the trial judge, and therefore refused to admit the appeal.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi créance contestée défaut de preuve procédure d'opposition constatation inexacte des faits annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible because the ground raised fell under the exclusion criteria specified in this article (contesting the factual assessment of the lower courts).

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for the administrative court of appeal's president to transmit the appeal to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi. Par un jugement n° 2301299 du 14 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24LY01972 du 8 août 2024, enregistrée le 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la situation de harcèlement moral n'est pas caractérisée.

3. Ce moyen qui est de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative cité ci-dessus, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

Fait à Paris, le 5 février 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras