Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation in Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's judgment that rejected a claim for €8,000 in damages against a department and a mixed syndicate, but the administrative court ruled that the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted for review because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State and was not subsequently regularized despite a formal notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 (troisième alinéa) de ce code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation in Council of State: Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé, malgré l'invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre, notifiée le 24 août 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly refuses to admit the appeal, which is the main disposition.
This article establishes the requirement for the prior admission procedure for appeals to the Conseil d'État.
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of a lawyer.
This article sets out the mandatory requirement for a lawyer before the Conseil d'État for cassation appeals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement le département de l'Isère et le Syndicat mixte de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice que les agissements de leur président lui auraient causé. Par un jugement n° 2110205 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY01988 du 8 août 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 9 août 2024, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 août 2024, notifié le 24 août 2024, le greffe de la sixième chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pensions ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé, malgré l'invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre, notifiée le 24 août 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département de l'Isère et au Syndicat mixte de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons.
Fait à Paris, le 12 novembre 2024
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain