Legislator Jurisprudence & Législation
496831 ECLI:FR:CECHS:2024:496831.20241220 Généré par l'IA

Construction Permit Annulment Dismissed for Untimely Brief

Numéro de cause 496831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought to annul a construction permit issued by a mayor for agricultural buildings, an action that proceeded through administrative tribunals, with the initial judgment suspending the proceedings for permit regularization, followed by rejection of the annulment request after regularization, which rejection was upheld on appeal. The highest administrative court dismissed the appeal because the petitioners, having announced their intent to file a supplementary brief in their summary appeal, failed to submit it within the legally prescribed three-month deadline, resulting in the petition being deemed withdrawn by operation of law pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 611-22 du même code; Construction Permit Annulment Dismissed for Untimely Brief: The highest administrative court dismissed the appeal because the petitioners, having announced their intent to file a supplementary brief in their summary appeal, failed to submit it within the legally prescribed three-month deadline, resulting in the petition being deemed withdrawn by operation of law pursuant to procedural rules.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis délai légal de procédure retrait de l'autorisation droit agricole prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for giving notice of the withdrawal of the appeal.

Art. R. 611-22 du même code

Cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to failure to file a supplementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D, la société Culture et agriculture et la société Centre culturel agricole domaine de Boisbuchet ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de Lessac a délivré à M. A C un permis de construire deux bâtiments à usage agricole. Par un jugement n° 2002086 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer sur leur demande jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois pour permettre la délivrance d'un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné au point 5 de ce jugement. Par un jugement n° 2002086 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif, après avoir constaté que le vice affectant l'arrêté du 25 juin 2020 avait été régularisé, a rejeté la demande de M. D et autres.

Par un arrêt n° 22BX02479 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lessac et de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 2024, M. D et autres ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. D et autres doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de Lessac et à M. A C.

Fait à Paris, le 20 décembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras