Legislator Jurisprudence & Législation
496826 ECLI:FR:CECHS:2025:496826.20250205 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Mootness

Numéro de cause 496826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower administrative court's order that refused to suspend the execution of a prefectural decision suspending their driver's license for six months. The reviewing court determined that since the six-month suspension period, which began on the date of the license retention, had already fully expired by the time the appeal was being considered, the main conclusions of the appeal seeking the suspension order had become moot, leading to a decision that there was no longer any need to rule on those specific claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Appeal Mootness: The reviewing court determined that since the six-month suspension period, which began on the date of the license retention, had already fully expired by the time the appeal was being considered, the main conclusions of the appeal seeking the suspension order had become moot, leading to a decision that there was no longer any need to rule on those specific claims.

Mots-clés

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délai de suspension retrait de permis de conduire délai de contrôle recours en annulation en droit de l'Union arrêts en appréciation de validité infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited implicitly by the application of the rule that a case becomes moot when the underlying decision ceases to have effect.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Lozère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2401780 du 24 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. L'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Lozère a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, à compter de la date de rétention du titre, a cessé de produire ses effets le 1er décembre 2024. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation de M. B contre l'ordonnance du 24 juillet 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Pau a refusé d'ordonner la suspension l'exécution cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B tendant à la suspension de l'arrêté du 4 juin 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 5 février 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras