Claimants Deemed to Have Withdrawn Appeal for Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who had their claim for damages against a hospital system rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal filed a summary appeal with the Council of State, stating their intention to submit a supplementary brief. The Council of State dismissed the appeal because the claimants failed to file the promised supplementary brief within the three-month statutory period following the registration of their appeal, leading the court, pursuant to relevant administrative justice code provisions, to deem them to have withdrawn their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Claimants Deemed to Have Withdrawn Appeal for Failure to File Supplementary Brief: The Council of State dismissed the appeal because the claimants failed to file the promised supplementary brief within the three-month statutory period following the registration of their appeal, leading the court, pursuant to relevant administrative justice code provisions, to deem them to have withdrawn their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis for the President of the Chamber to give notice of withdrawal by order.
Cited as the basis for deeming the appellants to have withdrawn their appeal due to failure to file a supplementary brief on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D G, Mme E G, Mme C G H, Mme A G I et M. J G ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du du décès de leur mère, Mme B F. Par un jugement n° 2109041 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23LY00671 du 11 juin 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par les consorts G contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts G demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge des hospices civils de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 2024, les consorts G ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, les consorts G doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des consorts G.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée aux hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Fait à Paris, le 11 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras