Legislator Jurisprudence & Législation
496821 ECLI:FR:CECHS:2024:496821.20241210 Généré par l'IA

Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Supplementary Brief

Numéro de cause 496821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An entity, having appealed a ruling from the administrative court which held it liable for defects in a building project, specifically concerning noise insulation issues, filed a summary appeal with the highest administrative court, stating its intention to submit a supplementary brief. The court ruled that because the required supplementary brief was not filed within the three-month period stipulated by procedural rules following the registration of the appeal, the appellant is deemed to have withdrawn its appeal, and the court therefore formally acknowledged this withdrawal via an order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 611-22 du même code; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Supplementary Brief: The court ruled that because the required supplementary brief was not filed within the three-month period stipulated by procedural rules following the registration of the appeal, the appellant is deemed to have withdrawn its appeal, and the court therefore formally acknowledged this withdrawal via an order.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait décisions incidentes demande tardive de prolongation annulation de la décision administrative production tardive de pièces renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) to give notice of the withdrawal following the simplified procedure for an appeal that was not pursued.

Art. R. 611-22 du même code

Cited in the reasoning as the basis for deeming the appellant to have withdrawn due to failure to file a supplementary memorandum, which justifies the application of Art. R. 822-5 in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'office public de l'habitat Habitat du Gard a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, de condamner solidairement la société Gardoise de bâtiment et de construction, la société Cholvy, l'agence Rio Chrétien, le bureau d'études techniques Betso et la société Socotec construction à lui verser, d'une part, la somme de 644 000 euros au titre du coût des travaux de reprise de l'ouvrage, constitué par la résidence " Les houillères " située sur le territoire de la commune de la Grand-Combe, nécessaires pour remédier aux bruits d'impact, d'autre part, la somme de 260 000 euros à parfaire au titre du coût des travaux de reprise de l'ouvrage nécessaires pour remédier aux bruits aériens et, enfin, la somme de 153 787,10 euros à parfaire au titre des préjudices occasionnés par les travaux de réfection de l'ouvrage, à titre subsidiaire, de condamner ces entreprises à lui verser la somme de 345 000 euros, à parfaire, au titre du coût des travaux de reprise de l'ouvrage nécessaires pour remédier aux bruits d'impact et, à titre infiniment subsidiaire, de les condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui verser les mêmes sommes demandées à titre principal ou à titre subsidiaire et, en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire de la société Gardoise de bâtiment et construction, de la société Cholvy, de l'agence Rio Chrétien, du bureau d'études techniques Betso et de la société Socotec construction la somme de 27 063,54 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 1902982 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la société Atelier Rio concept architecture, venue aux droits de la société agence Rio Chrétien, à verser à Habitat du Gard la somme de 743 787,10 euros et a mis à la charge définitive de cette société les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 27 063,54 euros.

Par un arrêt n° 22TL20714 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la société Atelier Rio concept architecture, ramené le montant de la condamnation de 743 787,10 euros à 332 259,77 euros, fait partiellement droit à son appel en condamnant la société Betso à la garantir à hauteur de 15%, réformé le jugement en ce sens et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atelier Rio concept architecture demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 8 août 2024, la société Atelier Rio concept architecture a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. La société Atelier Rio concept architecture doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Atelier Rio concept architecture.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atelier Rio concept architecture.

Copie en sera adressée, à l'office public de l'habitat Habitat du Gard, à la société Cholvy, à la société Socotec construction, à la société Gardoise de bâtiment et de construction, à la société Betso et à la société Dufour.

Fait à Paris, le 10 décembre 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat

496821