Legislator Jurisprudence & Législation
496815 ECLI:FR:CECHS:2024:496815.20241111 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Waiver Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 496815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's order that upheld the refusal by a family allowance fund to grant a waiver for a debt resulting from an overpayment of an employment benefit. The appellate court summarily rejected the appeal, ruling that the cassation appeal was inadmissible and thus could not be admitted because the appellant failed to be represented by a lawyer before the highest administrative court, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and this obligation had been noted in the lower court's decision notification.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Waiver Appeal Inadmissibility: The appellate court summarily rejected the appeal, ruling that the cassation appeal was inadmissible and thus could not be admitted because the appellant failed to be represented by a lawyer before the highest administrative court, which is mandatory for such appeals unless specifically exempted, and this obligation had been noted in the lower court's decision notification.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu prestation obligatoire notification de la décision aide financière droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted (a procedural decision regarding the main subject of the case).

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal via order because it was inadmissible due to lack of legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier lui a refusé la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 343,95 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Par une ordonnance n° 2400899 du 24 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 novembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber