Appeal for Mobility Inclusion Card Denial Dismissed for Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's decision that upheld the denial of a mobility inclusion card with a parking benefit by the departmental commission for disabled persons. The high administrative court dismissed the appeal because it was not submitted by a lawyer mandated to appear before it, as required by law for such appeals, and this requirement had been noted in the notification of the decision being challenged, rendering the appeal inadmissible for non-compliance with the mandatory representation rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 de ce même code; Appeal for Mobility Inclusion Card Denial Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The high administrative court dismissed the appeal because it was not submitted by a lawyer mandated to appear before it, as required by law for such appeals, and this requirement had been noted in the notification of the decision being challenged, rendering the appeal inadmissible for non-compliance with the mandatory representation rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure, leading to the decision in Article 1.
Cited to justify the President's power to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited to justify the Council of State's power to reject the appeal without prior request for regularization when representation is mandatory and mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une ordonnance n° 2403440 du 24 mai 2024, le magistrat désigné par le président le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber