Asylum Seeker's Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandatory Legal Representation Before Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of their asylum application, but the appeal to the Council of State was not filed through a mandatory lawyer as required for such appeals, despite the appellant having been invited to regularize the filing following the rejection of their application for legal aid. The court ordered that the appeal would not be admitted because it was inadmissible due to the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State, which was not satisfied even after a formal notice to correct the deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandatory Legal Representation Before Council of State: The court ordered that the appeal would not be admitted because it was inadmissible due to the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State, which was not satisfied even after a formal notice to correct the deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for refusing admission of the appeal due to inadmissibility.
Cited as the basis for the President of the chamber to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
The operative article explicitly stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en son nom et celui de ses enfants, d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par une décision n°s 23063597, 24008480 et 24008497 du 9 juillet 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'elle avait présentée devant la Cour.
Par une lettre du 12 août 2024, notifiée le 21 août 2024, Mme B A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 18 septembre 2024, notifiée le 30 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 7 ".
3. Le pourvoi de Mme B A tend à l'annulation d'une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme B A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :