Legislator Jurisprudence & Législation
496800 ECLI:FR:CECHS:2025:496800.20250425 Généré par l'IA

Tax Assessment Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Representation

Numéro de cause 496800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the reduction of property tax assessments for two consecutive years from a lower administrative tribunal, which rejected the claim, leading to an appeal that was subsequently transmitted to the highest administrative court. The court summarily dismissed the appeal for non-admission because it was a civil petition in cassation, which, under the Code of Administrative Justice, requires mandatory representation by an attorney specializing in the highest courts, an obligation that the appellant failed to meet despite the requirement being noted in the judgment notification.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 du même code; Tax Assessment Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Representation: The court summarily dismissed the appeal for non-admission because it was a civil petition in cassation, which, under the Code of Administrative Justice, requires mandatory representation by an attorney specializing in the highest courts, an obligation that the appellant failed to meet despite the requirement being noted in the judgment notification.

Mots-clés

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taxations fiscales conseil juridique mandaté jugement civil impôt foncier assistance administrative fiscale autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order explicitly states that the appeal is not admitted (the main ground for the final order).
article R. 822-5 du même code
This article is cited in the reasoning to justify the president's power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of lawyer representation, which is the basis for the order in Article 1.
article R. 821-3 du même code
This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'État, which is the procedural failure leading to the non-admission in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted (the main ground for the final order).

article R. 822-5 du même code

This article is cited in the reasoning to justify the president's power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of lawyer representation, which is the basis for the order in Article 1.

article R. 821-3 du même code

This article defines the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'État, which is the procedural failure leading to the non-admission in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction des cotisations de taxe foncière auxquels il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Balbigny (Loire). Par un jugement n° 2301011 du 14 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24LY02207 du 8 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 30 juin 2024, formé par M. B contre ce jugement.

Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 25 avril 2025

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :