Company v. Departmental Director (Deemed Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by an administrative court that had given effect to the company's prior withdrawal of its initial action against a departmental director's administrative sanction, following a previous appellate court rejection of that action. The administrative court ruled that since the company, in its summary appeal to the highest administrative court, expressed the intention to file a supplementary brief but failed to submit it within the three-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, the company must be deemed to have withdrawn its appeal, necessitating an official acknowledgment of this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Departmental Director (Deemed Withdrawal of Appeal): The administrative court ruled that since the company, in its summary appeal to the highest administrative court, expressed the intention to file a supplementary brief but failed to submit it within the three-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, the company must be deemed to have withdrawn its appeal, necessitating an official acknowledgment of this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues the order to acknowledge the withdrawal of the claim by the appellant.
Cited in the reasoning that justifies the decision to acknowledge the withdrawal of the appeal before its admission.
Cited in the reasoning as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal after failing to submit the announced complementary memorandum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Cop Vert a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine a prononcé une sanction administrative à son encontre. Par une ordonnance n° 2301478 du 24 mai 2023, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a donné acte de son désistement en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 23NT02007 du 12 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Cop Vert contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cop Vert demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Dans son pourvoi sommaire enregistré le 8 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cop Vert a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire n'ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que la société Cop Vert est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Cop Vert.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cop Vert.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :