Housing Expulsion Appeal Refusal Due to Unrepresented Litigant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought suspension of an administrative order authorizing her expulsion from housing, following the administrative tribunal's rejection of a prior suspension request, and subsequently filed appeals to the administrative court of appeal which were then transmitted to the Council of State. The Council of State ordered the striking of one appeal as a duplicate and refused to admit the remaining appeal because it was not presented by a mandated lawyer, an irregularity that was not cured after the litigant was invited to regularize the filing following the rejection of her application for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Housing Expulsion Appeal Refusal Due to Unrepresented Litigant: The Council of State ordered the striking of one appeal as a duplicate and refused to admit the remaining appeal because it was not presented by a mandated lawyer, an irregularity that was not cured after the litigant was invited to regularize the filing following the rejection of her application for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder to strike the appeal registered under number 496774 from the records as a duplicate.
The appeal is not admitted because it was not regularized regarding the mandatory representation by a lawyer.
Impliedly applied as the basis for the non-admission due to lack of representation by counsel.
The principle of invitation to regularize non-compliance with formal requirements was applied before deciding on inadmissibility.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'elle occupe. Par une ordonnance n° 2409512 du 5 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
1° Sous le n° 496773, par une ordonnance n°s 24PA03574, 24PA03576 du 7 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les pourvois, enregistrés le 6 août 2024 au greffe de cette cour, présentés par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 2024 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
2° Sous le n° 496774, par une ordonnance n°s 24PA03574, 24PA03576 du 7 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les pourvois, enregistrés le 6 août 2024 au greffe de cette cour, présentés par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 août 2024 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 13 août 2024, notifiée le 20 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi enregistré sous le n° 496774 constitue un doublon du pourvoi enregistré sous le n° 496773. Il doit par suite être rayé des registres au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 12 septembre 2024. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi enregistré sous le n° 496774 est rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 496773, 496774