Legislator Jurisprudence & Législation
496772 ECLI:FR:CECHS:2024:496772.20241223 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Repayment Appeal Dismissal for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 496772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld the recovery of unemployment benefits based on an overpayment identified between 2016 and 2018. The administrative court decided not to admit the appeal because the appellant failed to regularize the submission by engaging an attorney mandated for appeals before the high administrative court, despite being notified of this requirement following the rejection of their request for legal aid and a subsequent request for rectification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Unemployment Benefit Repayment Appeal Dismissal for Lack of Mandated Counsel: The administrative court decided not to admit the appeal because the appellant failed to regularize the submission by engaging an attorney mandated for appeals before the high administrative court, despite being notified of this requirement following the rejection of their request for legal aid and a subsequent request for rectification.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution des indemnités de chômage licenciement administratif conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite chômage rectification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was deemed inadmissible or not founded on any serious ground, as per the stated provision for the preliminary admission procedure.

Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

Applied by the Chamber President's decision in the dispositive to refuse admission to the appeal due to the lack of mandatory lawyer representation.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the mandatory representation by a lawyer, the absence of which led to the inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a formé opposition devant le tribunal administratif de Melun à la contrainte émise à son encontre le 16 décembre 2021 par le directeur régional de Pôle emploi d'Île-de-France aux fins de recouvrement d'une somme de 6 818,09 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 11 octobre 2016 au 31 janvier 2018 et à une prime forfaitaire pour reprise d'activité qui lui a été versée le 30 juin 2017. Par un jugement n° 2200056 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24PA03483 du 7 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er août 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.

Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 18 septembre 2024, notifiée le 23 septembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A

Par un courrier du 27 septembre 2024, notifié le 9 octobre 2024, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre 2024, notifiée le 23 septembre suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 27 septembre 2024, notifié le 9 octobre 2024 et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 décembre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber