Legislator Jurisprudence & Législation
496769 ECLI:FR:CECHS:2025:496769.20250121 Généré par l'IA

Inadmissibility of Final-Instance Appeal Without Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 496769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review under emergency procedures to compel a transfer to a prison facilitating family contact, following the administrative tribunal's rejection of the initial request. The higher court ruled that the appeal was inadmissible because it was a final-instance appeal against an emergency decision, thus requiring mandatory representation by a lawyer, which the appellant failed to secure after their request for legal aid was denied and they did not cure the defect when invited to do so. Consequently, the appeal was refused admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, Article L. 822-1 du même code; Inadmissibility of Final-Instance Appeal Without Mandatory Legal Representation: The higher court ruled that the appeal was inadmissible because it was a final-instance appeal against an emergency decision, thus requiring mandatory representation by a lawyer, which the appellant failed to secure after their request for legal aid was denied and they did not cure the defect when invited to do so. Consequently, the appeal was refused admission.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel recours contre décision de renvoi examen sur le fond détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

This is the main order ruling on the merits of the appeal (non-admission).

Article L. 523-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the appealed decision was made in final resort, justifying the application of the admission procedure.

Article L. 822-1 du même code

Cited in the reasoning to state the condition for the admission of the appeal (lack of serious ground or inadmissibility).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the president's power to rule on non-admission by order when the appeal lacks proper representation (defaut de ministère d'avocat).

Article R. 821-3

Cited in the reasoning to establish the obligation for legal representation (ministère d'avocat) for this type of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le transférer dans un établissement pénitentiaire permettant d'assurer le maintien effectif de ses liens familiaux. Par une ordonnance n° 2401875 du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 7 août 2024, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 20 août 2024, notifiée le 28 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D.

Par un courrier du 19 novembre 2024, réputé notifié le 23 novembre 2024, le greffe de la sixième chambre a invité M. D à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

3. Le pourvoi de M. D tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, bien qu'il ait été invité à le régulariser par un courrier du 19 novembre 2024 du greffe de la sixième chambre, réputé notifié le 23 novembre 2024, M. D n'a pas procédé à cette régularisation à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 28 août 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 21 janvier 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain