Annulment of Municipal Urban Planning Document Refused on Appeal Frivolity Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a municipal decision approving a local urban planning document, which was initially rejected by the administrative tribunal, and whose subsequent appeal was dismissed by the administrative court of appeal due to the appellant's withdrawal of their appeal. The Council of State, reviewing the appeal against the appellate order, found that the appellant's arguments, challenging the court president's interpretation of their filings and the application of procedural rules regarding the requirement for a summary brief, were manifestly devoid of merit and therefore refused to admit the appeal for cassation review under the provisions allowing non-admission for frivolous or inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Annulment of Municipal Urban Planning Document Refused on Appeal Frivolity Grounds: The Council of State, reviewing the appeal against the appellate order, found that the appellant's arguments, challenging the court president's interpretation of their filings and the application of procedural rules regarding the requirement for a summary brief, were manifestly devoid of merit and therefore refused to admit the appeal for cassation review under the provisions allowing non-admission for frivolous or inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, which constitutes the final ruling on the substance of the admission procedure.
This article governs the possibility for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal if it is manifestly devoid of merit, as applied implicitly by the decision to reject admission.
Although requested by the appellant, the dispositive does not explicitly rule on costs or damages under this article, therefore it is excluded based on the strict rule of inclusion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal d'Esquay-Notre-Dame a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, subsidiairement la délibération du 16 décembre 2019 en tant qu'elle crée l'orientation d'aménagement et de programmation du Lavoir et classe en secteur AU la partie est du village. Par un jugement n° 2001563 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22NT00242 du 7 juin 2024, la présidente de la 2e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a donné acte du désistement de la requête de M. A ayant relevé appel de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par le cabinet Rousseau, Tapie, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Esquay-Notre-Dame la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 décembre 2024, notifié le même jour, l'avocat de M. A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que :
- la présidente de la 2e chambre de la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée de ses écritures en analysant dans les visas de son ordonnance le mémoire du 5 janvier 2024 comme répondant au courrier du greffe du 4 janvier 2024 ;
- elle a commis une erreur de droit en faisant un usage abusif des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative en le regardant en l'espèce comme s'étant désisté de sa requête faute de production d'un mémoire récapitulatif dans le délai imparti.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune d'Esquay-Notre-Dame
Fait à Paris, le 8 janvier 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber