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496761 ECLI:FR:CECHS:2024:496761.20241223 Généré par l'IA

National Commercial Development Commission v. Administrative Appellate Court

Numéro de cause 496761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national commercial development commission sought to suspend the execution of an administrative appellate court decision that annulled its prior unfavorable opinion and a municipal construction permit refusal concerning a commercial complex expansion, ordering both the commission and the municipality to re-examine the applicant's request. The reviewing authority rejected the suspension request because the commission's sole argument—that allowing the project to proceed would result in the construction being implemented—did not meet the legal standard of causing "consequences that are difficult to repair," especially since the annulled decision only mandated a re-examination, not the automatic issuance of the permit.

Regeste Legislator

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article R. 821-5 du code de justice administrative, Article R. 122-12 du même code, Article 1er; National Commercial Development Commission v. Administrative Appellate Court: The reviewing authority rejected the suspension request because the commission's sole argument—that allowing the project to proceed would result in the construction being implemented—did not meet the legal standard of causing "consequences that are difficult to repair," especially since the annulled decision only mandated a re-examination, not the automatic issuance of the permit.

Mots-clés

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autorité administrative expertise juridique recours en annulation en droit de l'Union réquisition de continuer la poursuite décision soumise à condition projet d'exécution

Dispositions légales citées

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article R. 821-5 du code de justice administrative
This article sets the conditions for ordering a stay of execution, which the court ultimately found were not met, leading to the rejection of the request.
Article R. 122-12 du même code
This article grants the authority (the President of the Litigation Section) the power to reject requests for a stay of execution by order.
Article 1er
The first order of the operative part rejects the request made by the Commission nationale d'aménagement commercial.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 821-5 du code de justice administrative

This article sets the conditions for ordering a stay of execution, which the court ultimately found were not met, leading to the rejection of the request.

Article R. 122-12 du même code

This article grants the authority (the President of the Litigation Section) the power to reject requests for a stay of execution by order.

Article 1er

The first order of the operative part rejects the request made by the Commission nationale d'aménagement commercial.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Longévité a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, en premier lieu, l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un ensemble commercial sur le domaine de cette commune, en deuxième lieu, l'avis défavorable du 17 septembre 2020 de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) concernant ce projet, en troisième lieu, le rejet du 22 juillet 2021 de sa demande de saisine directe de la CNAC et d'enjoindre à la CNAC de statuer à nouveau sur sa demande. Par un arrêt n° 21PA05521 du 17 juin 2024, la cour administrative d'appel a annulé la décision du maire de Clichy-sous-Bois du 21 septembre 2021 ainsi que la décision de la CNAC du 22 juillet 2021 et a enjoint à la CNAC de réexaminer la demande de la société Longévité dans un délai de quatre mois et au maire de Clichy-sous-Bois de statuer de nouveau sur la demande de permis de construire de la société Longévité dans un délai de trois mois suivant le nouvel avis de la CNAC.

Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale d'aménagement commercial demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt, contre lequel elle s'est pourvue en cassation sous le n° 496752.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ".

2. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 17 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du maire de Clichy-sous-Bois du 21 septembre 2021 refusant de délivrer à la société Longévité un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un ensemble commercial sur le domaine de cette commune et lui a enjoint, ainsi qu'au maire, de réexaminer le projet litigieux, la Commission nationale d'aménagement commercial se borne à soutenir que s'il n'est pas ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt, le projet de construction pourra être mis en œuvre. Or une telle circonstance, alors au surplus que l'arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance du permis de construire sollicité mais seulement le réexamen de la demande du pétitionnaire, n'est pas de nature à emporter des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 821-5 du code de justice administrative.

3. Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête de la CNAC tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 juin 2024 doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Commission nationale d'aménagement commercial est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée à la société Longévité, à la société Cora, à la commune de Clichy-sous-Bois et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Paris, le 23 décembre 2024

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba