Legislator Jurisprudence & Législation
496755 ECLI:FR:CECHS:2024:496755.20241121 Généré par l'IA

Appeal Against Residency Permit Refusal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 496755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was filed seeking to annul a lower administrative court's order that upheld the refusal of a residency permit and an order to leave the territory; the Council of State, exercising its gatekeeping function, refused to admit the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, as required for such appeals against decisions of a referral judge, and the appellant failed to rectify this deficiency after his request for legal aid was denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Appeal Against Residency Permit Refusal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: Le pourvoi de M. Prince tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. Prince n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402369, présentée le 9 août 2024, a été rejetée par une décision du 13 août 2024, notifiée le 17 septembre 2024. M. Prince n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite révocation de l'autorisation de séjour état requérant décision de renvoi retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning regarding the requirement for preliminary admission of the appeal on serious grounds.
Article 1er
This article contains the final order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Article R. 821-3 du même code
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State.
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to justify the President's decision to dismiss the appeal by order due to lack of representation by counsel.
Article R. 612-1 du même code
Cited in the reasoning regarding the consequences of non-compliance with the obligation to have legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the requirement for preliminary admission of the appeal on serious grounds.

Article R. 821-3 du même code

Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to justify the President's decision to dismiss the appeal by order due to lack of representation by counsel.

Article R. 612-1 du même code

Cited in the reasoning regarding the consequences of non-compliance with the obligation to have legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A Prince a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 16 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 2401376 du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24NT02480 du 7 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 août 2024 au greffe de cette cour, par lequel M. Prince demande d'annuler cette ordonnance.

Par une décision n° 2402369 du 13 août 2024, notifiée le 17 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. Prince.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. Prince tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. Prince n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402369, présentée le 9 août 2024, a été rejetée par une décision du 13 août 2024, notifiée le 17 septembre 2024. M. Prince n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. Prince n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Prince.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 21novembre 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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