Appeal Regarding Undue Housing Assistance Recovery Order Notification Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court order that rejected their opposition to a recovery order for over 5,000 euros in undue personalized housing assistance benefits, claiming the notification of the recovery order was flawed. The reviewing court determined that the sole argument presented—challenging the lower court's finding regarding the regularity of the notification—was the type of argument that does not raise a serious issue, as it contests the factual assessment made by the lower court, leading to the refusal to admit the appeal for further review under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5; Appeal Regarding Undue Housing Assistance Recovery Order Notification Flaw: The reviewing court determined that the sole argument presented—challenging the lower court's finding regarding the regularity of the notification—was the type of argument that does not raise a serious issue, as it contests the factual assessment made by the lower court, leading to the refusal to admit the appeal for further review under the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this article, which outlines grounds for rejection by the chamber president in summary proceedings.
This article was cited in the appellant's prayer for relief concerning costs, although no explicit ruling on costs was made in the final dispositive orders provided (only non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a formé, devant le tribunal administratif de Lyon, opposition à la contrainte émise à son encontre le 29 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 196,36 euros. Par une ordonnance n° 2302092, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la première vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Lyon qu'elle attaque, Mme B soutien qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le courrier l'informant de la contrainte émise à son encontre lui a été régulièrement notifié.
3. Ce moyen, qui est de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras