Legislator Jurisprudence & Législation
496743 ECLI:FR:CECHS:2025:496743.20250610 Généré par l'IA

Hospital Administration vs. Applicant (Appeal Dismissed)

Numéro de cause 496743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a ruling from the administrative court of appeal that overturned a lower court's decision, which had initially required the hospital administration to recognize the applicant's pathology as service-related. The appeal challenged the appellate court's finding that the applicant's anxiety-depressive syndrome lacked a direct link to her professional duties or working conditions, arguing it resulted from pathological management behavior by supervisors exceeding normal hierarchical authority. The administrative supreme court, applying the rule that an appeal is inadmissible if it lacks any serious ground, determined that none of the arguments presented were sufficient to warrant the appeal's admission and therefore refused to admit the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Hospital Administration vs. Applicant (Appeal Dismissed): The appeal challenged the appellate court's finding that the applicant's anxiety-depressive syndrome lacked a direct link to her professional duties or working conditions, arguing it resulted from pathological management behavior by supervisors exceeding normal hierarchical authority. The administrative supreme court, applying the rule that an appeal is inadmissible if it lacks any serious ground, determined that none of the arguments presented were sufficient to warrant the appeal's admission and therefore refused to admit the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative recours contre décision de renvoi décisions en matière médicale recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif recours du personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 822-5 du même code

Used by the President of the chamber to decide not to admit the appeal because it was manifestly without foundation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request, but not applied in the operative part regarding costs (no costs were awarded).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par un jugement n° 2200226 du 27 avril 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande et enjoint au directeur général de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme A.

Par un arrêt n° 22LY01878 du 20 juin 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel des Hospices civils de Lyon, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de Mme A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 24 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que sa pathologie ne présente pas de lien direct avec l'exercice de ses fonctions ni avec des conditions de travail de nature à susciter ou à développer l'aggravation de la maladie en cause, alors que le syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte est directement lié à un comportement pathogène de l'encadrement qui excède l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon.

Fait à Paris, le 10 juin 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras