Appeal Refusal for Housing Priority Case Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative tribunal's order that refused the summary suspension of a decision by the regional mediation commission rejecting her recognition as a priority case for emergency housing, arguing the lower court erred in law and factually distorted evidence regarding the urgency of her deteriorating health and housing situation. The high administrative court, exercising its power under the code of administrative justice to refuse the admission of appeals lacking serious grounds, determined that none of the arguments presented—concerning the fulfillment of the urgency criterion due to age and health, insufficient reasoning, or distortion of evidence regarding health degradation and lack of prioritization for transfer—were sufficient to warrant the appeal's admission, thus resulting in an order refusing to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis; Appeal Refusal for Housing Priority Case Suspension Denial: The high administrative court, exercising its power under the code of administrative justice to refuse the admission of appeals lacking serious grounds, determined that none of the arguments presented—concerning the fulfillment of the urgency criterion due to age and health, insufficient reasoning, or distortion of evidence regarding health degradation and lack of prioritization for transfer—were sufficient to warrant the appeal's admission, thus resulting in an order refusing to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly declares the appeal inadmissible based on the preceding reasoning concerning the lack of serious grounds.
The decision to not admit the appeal is taken under this procedural article, as explained in the reasoning section.
These articles govern the imposition of costs, which are requested in point 3 of the applicant's requests, though the final dispositive does not explicitly order payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a refusé de la reconnaître comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2403692 du 12 juillet 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 2 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Celice-Texidor-Périer, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie alors qu'elle est âgée et que son état de santé s'est dégradé ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence n'est pas remplie alors que, d'une part, les pièces versées au dossier établissent la dégradation de son état de santé et que, d'autre part, sa demande mutation n'est pas effectivement priorisée par son bailleur ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la requête au fond sera enrôlée avant la fin de l'année 2024.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée à la ministre du logement de la rénovation urbaine.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras