Legislator Jurisprudence & Législation
496696 ECLI:FR:CECHS:2024:496696.20241011 Généré par l'IA

Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Mention Jurisdiction

Numéro de cause 496696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental council president's decision confirming the refusal to grant a mobility inclusion card with "disability" or "priority" mentions, after the administrative tribunal dismissed the case for being outside its jurisdiction. The court affirmed the administrative tribunal's decision, reasoning that under the relevant code, appeals concerning decisions on the "disability" or "priority" mentions of the mobility inclusion card must be brought before the judicial jurisdiction, not the administrative one, rendering the appeal against the jurisdictional ruling inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Mention Jurisdiction: The court affirmed the administrative tribunal's decision, reasoning that under the relevant code, appeals concerning decisions on the "disability" or "priority" mentions of the mobility inclusion card must be brought before the judicial jurisdiction, not the administrative one, rendering the appeal against the jurisdictional ruling inadmissible.

Mots-clés

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discrimination fondée sur un handicap compétences juridictionnelles recours en carence recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order formally rejecting the appellant's request.

Article R. 351-5-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, it provides the basis for the Council of State's jurisdiction when an administrative court is incompetent, which aligns with the substance of the decision (declining administrative jurisdiction).

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Chamber to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts, which justifies the initial order being upheld.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes that judicial courts have jurisdiction over disputes concerning the 'invalidity' or 'priority' mention of the mobility inclusion card, which is the ultimate legal ground for the Council of State's decision not to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision lui refusant l'octroi de la carte " mobilité inclusion " avec la mention " invalidité " ou " priorité ". Par une ordonnance n° 2401291 du 20 juin 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles :

" I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (). / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte () ".

4. Mme A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision lui refusant l'octroi de la carte " mobilité inclusion " avec la mention " invalidité " ou " priorité ". Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A dirigée contre l'ordonnance du 20 juin 2024 se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. La requête dirigée contre l'ordonnance du 20 juin 2024 ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 11 octobre 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber

No 496696