Appeal Against Rejection of Suspension of Eviction Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought judicial review to suspend the enforcement of an administrative decision allowing the use of public force for their eviction, after their initial request for an interim measure was rejected by the administrative tribunal, filed an appeal with the highest administrative court. The court ruled that the appeal would not be admitted because the grounds presented—allegations of an error of law regarding the assessment of urgency at the time of the lower court's decision and misinterpretation of facts regarding the lack of urgency—were manifestly insufficient to warrant admission under the relevant procedural articles governing discretionary review of interim relief orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Against Rejection of Suspension of Eviction Order Denied: The court ruled that the appeal would not be admitted because the grounds presented—allegations of an error of law regarding the assessment of urgency at the time of the lower court's decision and misinterpretation of facts regarding the lack of urgency—were manifestly insufficient to warrant admission under the relevant procedural articles governing discretionary review of interim relief orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was denied admission based on this provision, which allows the chamber president to refuse admission to appeals manifestly lacking foundation directed against orders made under Book V.
This is the dispositive order formally denying admission to the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A et Mme C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement qu'ils occupent. Par une ordonnance n° 2408379 du 22 juillet 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 6 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'ils attaquent, M. A et Mme B soutiennent qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle n'apprécie pas la condition d'urgence à la date de sa propre décision ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras