Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Specialized Counsel in Administrative Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, requesting an emergency order compelling the prefect to issue a summons for the renewal of their private and family life residence permit after the lower administrative judge rejected the initial application. The high administrative court dismissed the appeal because it was not filed by a mandatory lawyer specializing in proceedings before the highest administrative court, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, rendering the appeal inadmissible and therefore unreviewable on its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Specialized Counsel in Administrative Review: The high administrative court dismissed the appeal because it was not filed by a mandatory lawyer specializing in proceedings before the highest administrative court, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, rendering the appeal inadmissible and therefore unreviewable on its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible, which is the main order of the dispositive.
Cited as a basis for the procedural power of the chamber president to deny admission if the appeal is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
Cited to establish that mandatory representation by a Council of State lawyer applies to this type of appeal.
Cited to justify the rejection of conclusions presented in violation of the obligation for mandatory legal representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une convocation afin qu'il dépose une demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal. Par une ordonnance n° 2405133 du 31 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 août et 5 novembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain