No Need to Rule on Duplicate Administrative Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order from the administrative tribunal to suspend a municipal decision suspending them from their functions, but the same request had already been filed with the competent administrative tribunal. The administrative court ruled that since the competent tribunal had already been duly seized of the identical claim, there was no longer any need to rule on the duplicate request submitted to it, applying rules allowing the court to determine that there is no longer cause to proceed on a referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative; No Need to Rule on Duplicate Administrative Request: The administrative court ruled that since the competent tribunal had already been duly seized of the identical claim, there was no longer any need to rule on the duplicate request submitted to it, applying rules allowing the court to determine that there is no longer cause to proceed on a referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to authorize the President of the Litigation Section to rule by order that there is no need to rule on the request.
Cited as a basis for the court to rule on the inadmissibility when another administrative court is already seized of the same matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de Marseille l'a suspendu de ses fonctions à compter du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. La requête de M. A, enregistrée le 2 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a également été enregistrée le 5 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 247860. La juridiction compétente pour en connaître étant ainsi déjà saisie, il n'y a pas lieu de statuer sur la présente demande tendant aux mêmes fins.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 10 septembre 2024
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA