Legislator Jurisprudence & Législation
496583 ECLI:FR:CECHS:2024:496583.20240926 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 496583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the administrative tribunal of Paris, which had rejected their request for emergency measures, including orders against a public finance directorate to cease alleged moral harassment, restitute salary and pension rights, and pay significant damages. The Council of State dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize this deficiency after their subsequent request for legal aid was rejected, rendering the appeal inadmissible without examining the substantive merits or the related request for a constitutional review referral.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The Council of State dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize this deficiency after their subsequent request for legal aid was rejected, rendering the appeal inadmissible without examining the substantive merits or the related request for a constitutional review referral.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale aide d'urgence constitutionnelle qualité pour recourir recours en carence décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 522-13 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2420021 du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general legal basis for the prerequisite of admission for appeals before the Conseil d'Etat.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This order explicitly denies admission to the appeal, which is the main procedural disposition.
article R. 821-3 du même code
Cited to establish the obligation for mandatory representation by a lawyer for the appeal.
article R. 822-5 du même code
Cited as the specific procedural basis allowing the President of the Chamber to dismiss the appeal by order due to lack of representation or manifest inadmissibility.
article R. 612-1 du même code
Cited as a procedural rule permitting the rejection of conclusions presented in breach of the obligation for representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This order explicitly denies admission to the appeal, which is the main procedural disposition.

article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis for the prerequisite of admission for appeals before the Conseil d'Etat.

article R. 821-3 du même code

Cited to establish the obligation for mandatory representation by a lawyer for the appeal.

article R. 822-5 du même code

Cited as the specific procedural basis allowing the President of the Chamber to dismiss the appeal by order due to lack of representation or manifest inadmissibility.

article R. 612-1 du même code

Cited as a procedural rule permitting the rejection of conclusions presented in breach of the obligation for representation.

article R. 771-19 du même code

Cited regarding the power of chamber presidents to rule by order concerning procedural matters relevant to the appeal's status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Paris Nord, sous astreinte, en premier lieu, de reconnaître et faire cesser la situation de harcèlement moral qu'elle subit, en deuxième lieu, de procéder à la restitution de son salaire depuis 2015, de ses droits à congés, de ses droits à la retraite, de ses économies dépensées pour vivre depuis 2015, soit une somme de 150 000 euros et, en dernier lieu, de reconnaître le caractère arbitraire de la cessation du versement de son salaire depuis 15 mois et de procéder au versement de ce salaire et d'une somme de 200 000 euros à titre d'indemnités et, d'autre part, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ou, si l'urgence le commande, de communiquer sur place le dispositif de l'ordonnance assorti de la formule exécutoire, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2420021 du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 31 juillet, 14, 15, 22 et 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par un mémoire distinct, enregistré le 16 août 2024, Mme B demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de diverses dispositions du code général de la fonction publique.

Par une décision du 7 août 2024, notifiée le 10 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une ordonnance n° 497024 du 17 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 771-19 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5 ".

2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402275, présentée le 1er août 2024, a été rejetée par une décision du 7 août 2024, notifiée le 10 août 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 497024, enregistrée le 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 17 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel des deux questions prioritaires de constitutionnalité mentionnées ci-dessus, est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Paris, le 27 septembre 2024

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux par délégation :

N. Pelat

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