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496582 ECLI:FR:CECHS:2024:496582.20241023 Généré par l'IA

Gendarmerie Service Commitment Non-Renewal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 496582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend the non-renewal of their service commitment and an accompanying reprimand issued by the gendarmerie authorities, after the administrative tribunal judge summarily rejected this request. The reviewing authority determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to adhere to the mandatory requirement of being represented by a lawyer before the high administrative court when appealing an order from a summary proceedings judge, a deficiency that was noted in the original decision notification and was not subsequently rectified. Consequently, the appeal was not admitted.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Gendarmerie Service Commitment Non-Renewal Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The reviewing authority determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to adhere to the mandatory requirement of being represented by a lawyer before the high administrative court when appealing an order from a summary proceedings judge, a deficiency that was noted in the original decision notification and was not subsequently rectified. Consequently, the appeal was not admitted.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat contrôle juridictionnel réprimande autorité administrative notification de la décision capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2406654 du 10 juillet 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article sets the general preliminary condition for admission of an appeal ('pourvoi en cassation') before the Conseil d'Etat, which is the underlying legal framework for the final order.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the main order, declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for appeal proceedings, the violation of which leads to the inadmissibility declared in the dispositive.
Article R. 822-5 du même code
This article, cited in the reasoning, empowers the President of the chamber to rule by order that the appeal is not admitted in specific cases, including the lack of mandatory legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main order, declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the general preliminary condition for admission of an appeal ('pourvoi en cassation') before the Conseil d'Etat, which is the underlying legal framework for the final order.

Article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for appeal proceedings, the violation of which leads to the inadmissibility declared in the dispositive.

Article R. 822-5 du même code

This article, cited in the reasoning, empowers the President of the chamber to rule by order that the appeal is not admitted in specific cases, including the lack of mandatory legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2024 du commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire relative au non-renouvellement de son engagement et le blâme qui lui a été infligé le 23 mai 2024 par le commandant de la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes.

Par une ordonnance n° 2406654 du 10 juillet 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 23 octobre 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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