Local Authority Appeal Regarding Mayor's Police Order Suspension Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local authority appealed an administrative court's decision that upheld the suspension of its mayor's order concerning general police measures for public education disruptions, an order initially suspended following a prefect's challenge. The administrative court declined to admit the appeal for review because the municipality's arguments, alleging insufficient reasoning, errors of law regarding the definition of public order disturbances as per the general code, and mischaracterization of the mayor's police powers, were deemed manifestly unsubstantiated under the rules governing the admissibility of appeals before the high administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5; Local Authority Appeal Regarding Mayor's Police Order Suspension Admissibility: The administrative court declined to admit the appeal for review because the municipality's arguments, alleging insufficient reasoning, errors of law regarding the definition of public order disturbances as per the general code, and mischaracterization of the mayor's police powers, were deemed manifestly unsubstantiated under the rules governing the admissibility of appeals before the high administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states the outcome of the appeal process, which is the non-admission of the appeal.
This article of the Code of Administrative Justice is the basis upon which the President of the Chamber decides not to admit the appeal summarily.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 avril 2024 du maire du Pré-Saint-Gervais portant " mesures de police générale pour répondre aux troubles à l'ordre public de l'éducation publique ". Par une ordonnance n° 2404828 du 26 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cet arrêté.
Par une ordonnance n° 24PA02146 du 16 juillet 2024, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune du Pré-Saint-Gervais contre l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Pré-Saint-Gervais demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2024 ;
2°) statuant en référé, de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés de la cour administrative d'appel de Montreuil qu'elle attaque, la commune du Pré-Saint-Gervais soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne permet pas d'identifier les éléments de droit ou de fait sur lesquels elle se fonde ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle estime que le manque d'enseignants et de personnels dans les établissements scolaires et les difficultés qui en résultent pour les élèves ne peuvent être regardés comme une atteinte à la dignité humaine de nature à créer un trouble à l'ordre public au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que les mesures édictées ne relèvent pas des pouvoirs de police du maire est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Pré-Saint-Gervais n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Pré-Saint-Gervais.
Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras