Legislator Jurisprudence & Législation
496569 ECLI:FR:CECHS:2024:496569.20241010 Généré par l'IA

Municipality Appeal Dismissed in Mayor's Police Powers Case Over School Disturbances

Numéro de cause 496569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed an administrative court order that upheld the suspension of the mayor's decree concerning general administrative police measures in response to public order disturbances in public education, a suspension initially granted upon the prefect's request due to issues like staff shortages impacting student dignity. The highest administrative court summarily dismissed the appeal because none of the grounds raised by the municipality—alleging insufficient reasoning, error of law regarding the scope of public order disturbances, or error of law concerning the scope of the mayor's police powers—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review under the applicable procedural rules for summary dismissals of appeals against first-and-last-instance orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Municipality Appeal Dismissed in Mayor's Police Powers Case Over School Disturbances: The highest administrative court summarily dismissed the appeal because none of the grounds raised by the municipality—alleging insufficient reasoning, error of law regarding the scope of public order disturbances, or error of law concerning the scope of the mayor's police powers—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review under the applicable procedural rules for summary dismissals of appeals against first-and-last-instance orders.

Mots-clés

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police et ordre public licenciement administratif légitimation de la commune État de droit pouvoir d'appréciation communal administration locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was not admitted because it was manifestly ill-founded against an order rendered in first and last resort, pursuant to this provision.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 du maire des Lilas portant " mesures de police administrative générale pour répondre aux troubles à l'ordre public de l'éducation publique ". Par une ordonnance n° 2404829 du 26 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par une ordonnance n° 24PA02142 du 16 juillet 2024, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune des Lilas contre l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Lilas demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2024 ;

2°) statuant en référé, de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés de la cour administrative d'appel de Montreuil qu'elle attaque, la commune des Lilas soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne permet pas d'identifier les éléments de droit ou de fait sur lesquels elle se fonde ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle estime que le manque d'enseignants et de personnels dans les établissements scolaires et les difficultés qui en résultent pour les élèves ne peuvent être regardés comme une atteinte à la dignité humaine de nature à créer un trouble à l'ordre public au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que les mesures édictées ne relèvent pas des pouvoirs de police du maire est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune des Lilas n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Lilas.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras