Legislator Jurisprudence & Législation
496565 ECLI:FR:CECHS:2024:496565.20241010 Généré par l'IA

Municipality v. Prefecture on Public Order Decree Suspension

Numéro de cause 496565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a lower court's refusal to overturn an order suspending its administrative police decree concerning general public order in public education, which had been issued after a prefect challenged the original municipal decree. The higher court dismissed the appeal because none of the submitted arguments—alleging insufficient reasoning, error of law regarding the scope of public order disturbances (specifically concerning lack of personnel affecting students), or error of law regarding the mayor's police powers—presented a serious ground for admission, resulting in the appeal not being admitted for review under the summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Municipality v. Prefecture on Public Order Decree Suspension: The higher court dismissed the appeal because none of the submitted arguments—alleging insufficient reasoning, error of law regarding the scope of public order disturbances (specifically concerning lack of personnel affecting students), or error of law regarding the mayor's police powers—presented a serious ground for admission, resulting in the appeal not being admitted for review under the summary procedure.

Mots-clés

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police et ordre public arrêté du Conseil d'État subrogation de la collectivité publique expulsion préfectorale règlement communal carence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

Used as the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was manifestly devoid of merit against an order made under Book V of the Code of Administrative Justice.

Article 1er : Le pourvoi de la commune de L'Île-Saint-Denis n'est pas admis.

This is the operative order declaring the appeal inadmissible based on the procedural rule cited above.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2024 du maire de L'Île-Saint-Denis portant " mesures de police administrative générale pour répondre aux troubles à l'ordre public de l'éducation publique ". Par une ordonnance n° 2404964 du 26 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cet arrêté.

Par une ordonnance n° 24PA02141 du 16 juillet 2024, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de L'Île-Saint-Denis contre l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de L'Île-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 juillet 2024 ;

2°) statuant en référé, de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés de la cour administrative d'appel de Montreuil qu'elle attaque, la commune de L'Île-Saint-Denis soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne permet pas d'identifier les éléments de droit ou de fait sur lesquels elle se fonde ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle estime que le manque d'enseignants et de personnels dans les établissements scolaires et les difficultés qui en résultent pour les élèves ne peuvent être regardés comme une atteinte à la dignité humaine de nature à créer un trouble à l'ordre public au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que les mesures édictées ne relèvent pas des pouvoirs de police du maire est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de L'Île-Saint-Denis n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de L'Île-Saint-Denis.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras