Appellant v. Mediation Commission on Housing Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn an administrative tribunal's order that rejected her appeal against a mediation commission's decision denying her priority status for emergency housing. The highest administrative court dismissed the appeal because it was not filed through a mandated lawyer, and despite being formally invited to rectify this procedural defect within a specified timeframe, the appellant failed to regularize the submission, rendering the appeal inadmissible and thus unadmitted under the rules governing appeals for annulment before the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appellant v. Mediation Commission on Housing Priority Status: The highest administrative court dismissed the appeal because it was not filed through a mandated lawyer, and despite being formally invited to rectify this procedural defect within a specified timeframe, the appellant failed to regularize the submission, rendering the appeal inadmissible and thus unadmitted under the rules governing appeals for annulment before the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the prerequisite for admission of appeals to the Conseil d'Etat based on inadmissibility or lack of serious grounds, which serves as the basis for the decision not to admit the appeal.
This provision allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This provision was cited to justify the procedure of inviting the appellant to regularize her appeal after noting a curable ground of inadmissibility.
The final order explicitly states that the appeal is not admitted (which is the operative part of the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de la désigner comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2405802 du 25 juin 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 31 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 2 août 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras