Social Benefit Suspension Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's judgment that upheld the suspension of their social benefit payments for several months. The administrative court ruled that the appeals (pourvois) were inadmissible and, therefore, refused to admit them for review because they were not submitted by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required by law for this type of appeal, and the appellant failed to regularize this deficiency after being notified and following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Social Benefit Suspension Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect: The administrative court ruled that the appeals (pourvois) were inadmissible and, therefore, refused to admit them for review because they were not submitted by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, as required by law for this type of appeal, and the appellant failed to regularize this deficiency after being notified and following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for refusing the admission of the appeal because it was inadmissible or lacked serious grounds.
The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
Cited as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which the appellant failed to follow.
Cited as the procedural basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization request when representation by a lawyer was mandatory.
The operative order which declares the appeals inadmissible ('ne sont pas admis').
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision de suspension du paiement du revenu de solidarité active dont il bénéficiait pour les mois de février, mars et avril 2021. Par un jugement n° 2108050 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
1° Sous le n° 496169, par un pourvoi, enregistré le 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
2° Sous le n° 496536, par une ordonnance n° 24PA03249 du 31 juillet 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi et par trois nouveaux mémoires, enregistrés les 9 et 30 août et le 15 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 1er août 2024, notifié le 9 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 20 août 2024, notifié le 3 septembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de M. A sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
4. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
5. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
6. Les pourvois de M. A ne font pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Ils n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
7. M. A n'a pas régularisé son pourvoi enregistré sous le n° 496536 à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 1er août 2024, notifié le 9 août suivant qui lui a été adressé et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 20 août 2024, notifiée le 3 septembre suivant. Ces pourvois ne sont donc pas recevables et ne peuvent, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
Nos 496169, 496536