Legislator Jurisprudence & Législation
496520 ECLI:FR:CECHS:2025:496520.20250314 Généré par l'IA

Federation Appeal Moot Due to Expiration of Hunting Season Suspension

Numéro de cause 496520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Associations sought to suspend a prefectoral decree authorizing an additional period for badger earth hunting from June 15 to September 14, 2024, which a lower administrative court granted, leading to an appeal by the departmental hunting federation. The high administrative court dismissed the appeal as moot because the challenged authorization period ended on September 14, 2024, rendering the request for annulment of the suspension order without object, consistent with the rule that an appeal against a summary judgment becomes moot once the underlying administrative act has fully expired.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Federation Appeal Moot Due to Expiration of Hunting Season Suspension: The high administrative court dismissed the appeal as moot because the challenged authorization period ended on September 14, 2024, rendering the request for annulment of the suspension order without object, consistent with the rule that an appeal against a summary judgment becomes moot once the underlying administrative act has fully expired.

Mots-clés

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délai de suspension régale de la chasse arrêté du Conseil d'État péremption de l'exécution de la décision classement de la procédure péremption du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited by the President of the Chamber to establish that the appeal should not proceed because it became devoid of object.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the decision not to award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France (AVES France), l'association One Voice et l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 juin 2024 relatif à l'exercice de la chasse dans ce département, en tant qu'il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2401142 du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il autorise cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l'association AVES France et autres ;

3°) de mettre à la charge de l'association AVES France et autres la somme 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté en date du 13 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne a notamment autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Haute-Vienne du 15 juin au 14 septembre 2024. Par une ordonnance en date du 15 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il autorise cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.

4. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 juillet 2024 précitée. Dès lors que la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau prévue par cet arrêté courait jusqu'au 14 septembre 2024, celui-ci a cessé, à la date de la présente décision, de produire des effets. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions du pourvoi de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne contre l'ordonnance du 15 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne.

Copie en sera adressée à l'association AVES France, première dénommée pour l'ensemble des demandeurs devant le juge des référés et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Fait à Paris, le 14 mars 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité de la forêt de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain