Legislator Jurisprudence & Législation
496518 ECLI:FR:CECHS:2025:496518.20250314 Généré par l'IA

Federation Appeal Against Badger Hunting Suspension Deemed Moot

Numéro de cause 496518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Associations sought and obtained from the administrative judge a suspension of a prefectoral order that authorized an extended season for badger hunting underground from June 1st to September 14th, 2024; subsequently, the departmental hunting federation appealed this suspension order to the high administrative court. The court determined that since the challenged additional hunting period concluded on September 14, 2024, the appeal seeking to annul the order suspending that period had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the appeal or on related costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Federation Appeal Against Badger Hunting Suspension Deemed Moot: The court determined that since the challenged additional hunting period concluded on September 14, 2024, the appeal seeking to annul the order suspending that period had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the appeal or on related costs.

Mots-clés

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délai de suspension régale de la chasse limitation du pouvoir d'examen procédure de récusation association recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited by the President of the Chamber to declare that there is no longer any reason to rule on the appeal because it has become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in their requests, but the Court ruled not to grant these conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France (AVES France) et l'association One Voice ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 24 mai 2024 portant autorisation d'une période complémentaire pour l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2024-2025 du 1er juin au 14 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2403192 du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il autorise cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Association pour la protection des animaux sauvages et autres la somme 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".

2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté en date du 24 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département d'Ille-et-Vilaine du 1er juin au 14 septembre 2024. Par une ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il autorise cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.

4. La fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 juillet 2024 précitée. Dès lors que la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau prévue par cet arrêté courait jusqu'au 14 septembre 2024, celui-ci a cessé, à la date de la présente décision, de produire des effets. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions du pourvoi de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine contre l'ordonnance du 16 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine.

Copie en sera adressée à l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), première dénommée pour l'ensemble des demandeurs devant le juge des référés et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Fait à Paris, le 14 mars 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité de la forêt de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain