Invalid Appeal for Annulment of Benefit Termination and Recovery Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council's decision confirming the termination of their active solidarity income benefits and the recovery of overpaid benefits from February 2019 to October 2020, following a rejection by the administrative tribunal of Grenoble. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was a petition for annulment before the highest administrative court and was not presented by an attorney required for such proceedings, as mandated by the relevant administrative justice code provisions, and since the notification of the challenged judgment had indicated this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3, Article R. 612-1 al. 2; Invalid Appeal for Annulment of Benefit Termination and Recovery Order: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was a petition for annulment before the highest administrative court and was not presented by an attorney required for such proceedings, as mandated by the relevant administrative justice code provisions, and since the notification of the challenged judgment had indicated this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the main order: the appeal is not admitted.
This procedural article, cited in the reasoning, justifies the President's decision by ordinance when the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.
This procedural article, cited in the reasoning, authorizes the Council of State to reject the appeal without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory and was not fulfilled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, la décision du 23 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 25 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et a mis à sa charge la somme de 9 594,51 euros correspondant à indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de février 2019 à octobre 2020 et, d'autre part, le titre exécutoire valant avis de sommes à payer n° 6173 émis à son encontre aux fins de recouvrement de cet indu. Par un jugement n° 2200762 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber