Legislator Jurisprudence & Législation
496509 ECLI:FR:CECHS:2024:496509.20241112 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Subsidiary Protection Renewal Suspension Denial Upheld

Numéro de cause 496509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend the implicit rejection of their application for renewal of a subsidiary protection residence permit and requested an order to issue the permit or reexamine the request, following the administrative tribunal's rejection of their summary proceedings claim. The high administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the appellant's grounds—which alleged insufficient reasoning, error of law regarding the urgency standard, and mischaracterization of facts related to the impact of an extended instruction certificate on the presumption of urgency—were sufficiently serious to justify review of the lower court's order denying the suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed: Subsidiary Protection Renewal Suspension Denial Upheld: The high administrative court refused to admit the appeal, finding that none of the appellant's grounds—which alleged insufficient reasoning, error of law regarding the urgency standard, and mischaracterization of facts related to the impact of an extended instruction certificate on the presumption of urgency—were sufficiently serious to justify review of the lower court's order denying the suspension.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour protection subsidiaire procédures connexes autorisation de séjour erreur administrative qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

Used by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was manifestly unfounded against a decision made under the rules applicable to summary proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the basis for ordering the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2406529 du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 24 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille :

- a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit, faute d'avoir statué sur chacun des motifs qu'il avait invoqués au soutien de l'urgence à suspendre la décision ayant implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

- a commis une erreur de droit en écartant la présomption d'urgence dont il bénéficiait au motif que lui avait été délivrée une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'une telle circonstance est impropre à renverser la présomption d'urgence établie au profit du requérant qui conteste un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- a commis une erreur de droit en considérant qu'eu égard aux effets de l'attestation de prolongation d'instruction, et en particulier s'agissant de la possibilité pour lui de travailler et de percevoir les droits sociaux attachés à sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme satisfaite alors qu'il n'avait pas constaté, le jour où il a statué, qu'il avait été rétabli dans ses droits sociaux ;

- a dénaturé les faits en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie en l'espèce.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 12 novembre2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain