Legislator Jurisprudence & Législation
496497 ECLI:FR:CECHS:2024:496497.20240917 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Appeal Against Administrative Closure

Numéro de cause 496497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought to annul an administrative order upholding the sixty-day administrative closure of its establishment, after a lower administrative court had previously rejected its request for suspension of that closure; however, the company subsequently filed a pure and simple withdrawal of its appeal before the high administrative court. The court granted the withdrawal, noting that the company's declaration of withdrawal was unconditional and therefore the court's president could formally acknowledge the withdrawal by order, as provided by the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Appeal Against Administrative Closure: The court granted the withdrawal, noting that the company's declaration of withdrawal was unconditional and therefore the court's president could formally acknowledge the withdrawal by order, as provided by the relevant procedural rules.

Mots-clés

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règles procédurales retrait de la décision administrative fermeture d'entreprise désistement de procédure décision déployant des effets durables classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the appellant in point 3 of their conclusions, this article regarding costs was not explicitly applied in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Groupe Yanga Investissement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Chez Ladyne " pour une durée de soixante jours. Par une ordonnance n° 2410742 du 27 juillet 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Yanga Investissement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 août 2024, la société Groupe Yanga Investissement déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement de la société Groupe Yanga Investissement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Groupe Yanga Investissement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Yanga Investissement.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras