Legislator Jurisprudence & Législation
496484 ECLI:FR:CECHS:2024:496484.20241001 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 496484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the Administrative Tribunal of Dijon, acting as a judge in summary proceedings, compelling the director of the national school for clerks to issue an employer certificate to a public employment service within five days, under penalty. The judge rejected the demand, and the individual subsequently filed an appeal to the highest administrative court, seeking annulment of the lower court's order and satisfaction of the original demand. The court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the filing did not comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, a requirement that had been explicitly noted in the notification of the challenged order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The judge rejected the demand, and the individual subsequently filed an appeal to the highest administrative court, seeking annulment of the lower court's order and satisfaction of the original demand. The court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the filing did not comply with the mandatory requirement of representation by a lawyer specialized in the highest administrative courts, a requirement that had been explicitly noted in the notification of the challenged order.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat procédure en annulation emplois dans l'administration publique capacité partielle d'exercer les droits civils mandat de répression qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision governing the inadmissibility procedure for appeals on points of law.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Cited as the basis for the President of the Chamber's decision to reject admission by order.

Art. R. 821-3

Cited to establish the mandatory requirement for legal representation by a lawyer at the Conseil d'État for the filing of the appeal.

Article 1er

The dispositive order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'école nationale des greffes de lui délivrer une attestation employeur à destination de France Travail dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2402409 du 24 juillet 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Dijon a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi et deux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet et 1er septembre 2024, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 1er octobre 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain