Legislator Jurisprudence & Législation
496447 ECLI:FR:CECHS:2024:496447.20241008 Généré par l'IA

Departmental Council Compensation Claim and Constitutional Referral Denial

Numéro de cause 496447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought compensation from a departmental council and simultaneously requested that the Council of State refer questions regarding the constitutionality of provisions in the Civil Code, Public Health Code, and Penal Code to the Constitutional Council based on an administrative, disciplinary, and penal procedure initiated against the requester. The Council of State rejected the initial claim as manifestly inadmissible because the filing lacked any statement of grounds, which is a prerequisite for jurisdiction and precluded regularization, thus rendering the secondary request for referral moot without further deliberation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 2 du code civil, article 225-1 du code pénal, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 4° du code de justice administrative; Departmental Council Compensation Claim and Constitutional Referral Denial: The Council of State rejected the initial claim as manifestly inadmissible because the filing lacked any statement of grounds, which is a prerequisite for jurisdiction and precluded regularization, thus rendering the secondary request for referral moot without further deliberation.

Mots-clés

Généré par l'IA
transmission pour cause d'incompétence production de créance indemnisation étatique état requérant constitutionnalité grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to reject the application.

Article R. 122-12 4° du code de justice administrative

This provision grants the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justified the court's action.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

This provision allows the Council of State to reject a request if it is manifestly inadmissible, irrespective of the distribution of powers.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for a request to include a statement of facts and grounds, the lack of which led to the finding of manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C A demande au Conseil d'Etat de condamner le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 12 538 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des procédures administrative, disciplinaire et pénale engagées à son encontre par ce conseil départemental.

Par trois mémoires distincts, enregistrés les 12, 14 et 18 août 2024, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 2 du code civil, des articles " 32 et 33 " du code de la santé publique et de l'article 225-1 du code pénal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 771-19 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5 ".

2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

4. La requête de M. A, enregistrée le 26 juillet 2024, ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit à la date de la présente décision. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Par suite, sa requête doit, en tout état de cause, être rejetée, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 2 du code civil, les articles " 32 et 33 " du code de la santé publique et l'article 225-1 du code pénal porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 08 octobre 2024

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba