Hospital Suspension and COVID-19 Vaccine Mandate Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital's decision suspending her and demanded payment of unpaid salary, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appellant contended that the court of appeal erred in law by affirming that the COVID-19 vaccination obligation, established by the law of August 5, 2021, did not violate the right to free and informed consent under Article 5 of the Oviedo Convention, and by wrongly placing the burden of proof on her regarding alleged genome modifications under Article 13 of the same convention. The high administrative court ruled that neither of these grounds was substantial enough to warrant the admission of the appeal, consequently dismissing the application for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Hospital Suspension and COVID-19 Vaccine Mandate Appeal Dismissed: The appellant contended that the court of appeal erred in law by affirming that the COVID-19 vaccination obligation, established by the law of August 5, 2021, did not violate the right to free and informed consent under Article 5 of the Oviedo Convention, and by wrongly placing the burden of proof on her regarding alleged genome modifications under Article 13 of the same convention. The high administrative court ruled that neither of these grounds was substantial enough to warrant the admission of the appeal, consequently dismissing the application for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses Article 1 to order the non-admission of the appeal in the dispositive section.
This procedural provision was cited in the reasoning section as the basis for the potential decision by the chamber president to declare the appeal inadmissible, which is reflected in the final order of non-admission.
Although requested by the appellant in point 3 of the prayer for relief, this article concerning costs was not explicitly mentioned or applied in the final numbered orders (Article 1 and 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de La Mure l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce centre hospitalier de lui verser les traitements non versés durant sa période de suspension. Par un jugement n° 2107528 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02842 du 29 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet et 28 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Mure la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'obligation vaccinale contre la covid-19 instaurée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne méconnaît pas le droit à un consentement libre et éclairé protégé par les stipulations de l'article 5 de la convention d'Oviedo ;
- d'erreur de droit en ce qu'il fait peser sur elle la charge de la preuve de ce que la vaccination contre la covid-19 entraîne des modifications du génome humain en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention d'Oviedo.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de La Mure.
Fait à Paris, le 5 février 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras