University Second Chance Exam Reorganization Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to compel a university to reorganize the second-chance examinations for the third year of a law degree, following the administrative judge's rejection of the summary relief request. The administrative court ultimately dismissed the appeal because it was inadmissible as it was not filed by a lawyer specialized in representation before the highest administrative court, which is mandatory for such appeals when the obligation for legal representation was noted in the initial decision's notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; University Second Chance Exam Reorganization Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel: The administrative court ultimately dismissed the appeal because it was inadmissible as it was not filed by a lawyer specialized in representation before the highest administrative court, which is mandatory for such appeals when the obligation for legal representation was noted in the initial decision's notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the prerequisite of admission for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article specifies the mandatory representation by a lawyer for appeals before the Conseil d'Etat, which applies to the current case and grounds inadmissibility.
The second paragraph of this article allows the court to reject an appeal without prior request for regularization if mandatory representation was not respected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Lyon-III de réorganiser les épreuves de seconde chance de troisième année de licence de droit. Par une ordonnance n° 2406997 du 25 juillet 2024, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba