Legislator Jurisprudence & Législation
496403 ECLI:FR:CECHS:2025:496403.20250925 Généré par l'IA

State Liability for Soil Contamination Damages

Numéro de cause 496403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claim sought the annulment of an implicit refusal by a prefect concerning urgent soil decontamination works and compensation for harm due to heavy metal exposure, which the Administrative Tribunal initially rejected, but the Administrative Court of Appeal subsequently overturned by ordering the State to pay a sum for damages. The Council of State issued an order noting the complete and simple withdrawal of the appeal filed by the Minister of Ecological Transition, Biodiversity, Forestry, the Sea, and Fishing, thereby finalizing the outcome of the lower court's ruling granting partial compensation.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Soil Contamination Damages: The Council of State issued an order noting the complete and simple withdrawal of the appeal filed by the Minister of Ecological Transition, Biodiversity, Forestry, the Sea, and Fishing, thereby finalizing the outcome of the lower court's ruling granting partial compensation.

Mots-clés

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responsabilité de l'État demande partielle responsabilité des dommages environnementaux site contaminé pollution du sol pollution accidentelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to record the withdrawal of the action in the dispositive.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Chamber to issue an order recording a withdrawal of action.

Article 2

The court orders the notification of the ordinance as part of the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté leur demande tendant, d'une part, à faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur égale à cinquante centimètres puis la remise en état avec apport de terres saines d'un cubage équivalent et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser, en réparation des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur exposition aux métaux lourds, la somme totale de 58 000 euros, enfin, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur de cinquante centimètres puis la remise en état avec l'apport de terres saines d'un cubage équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti au préfet du Pas-de-Calais pour dépolluer leur terrain ou d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur leur demande, sous une astreinte à définir par le tribunal administratif. Par un jugement n° 1809363 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 22DA00340 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. et Mme B, réformé ce jugement et condamné l'Etat à leur verser une somme de 29 700 euros en réparation des préjudices subis.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet et 28 octobre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche déclare se désister purement et simplement de son action.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée à M. A B et Mme C B.

Fait à Paris, le 25 septembre 2025

Signé : Mme E D

La République mande et ordonne notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain