Taxpayer Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Summary Brief Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's decision that rejected their appeal regarding supplementary income tax and social contribution assessments for 2009 and 2010, following previous rulings and a remand from the highest administrative court. The court ruled that because the appellant explicitly stated the intention to file a supplementary brief with their summary appeal but failed to submit it within the three-month deadline stipulated by procedural rules, the appellant is deemed to have withdrawn their appeal, and the court therefore acknowledged this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article R. 611-22 du même code; Taxpayer Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Summary Brief Submission: The court ruled that because the appellant explicitly stated the intention to file a supplementary brief with their summary appeal but failed to submit it within the three-month deadline stipulated by procedural rules, the appellant is deemed to have withdrawn their appeal, and the court therefore acknowledged this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case by acknowledging the withdrawal.
Cited as the basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal by order when the appeal is deemed withdrawn before admission.
Cited as the rule establishing that the appellant is deemed to have withdrawn due to failure to submit the supplementary brief on time, leading to the acknowledgment of withdrawal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1610314 du 15 mai 2019, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt n° 19MA03286 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit à l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par une décision n° 454528 du 16 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'article 3 de cet arrêt et renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Par un arrêt n° 22MA03106 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, dans la mesure du renvoi, l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire n'ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que M. A est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :