Legislator Jurisprudence & Législation
496374 ECLI:FR:CECHS:2025:496374.20250925 Généré par l'IA

Land Contamination Remediation and Compensation Withdrawal Acknowledgment

Numéro de cause 496374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after a local administrative authority implicitly rejected their request for urgent land remediation due to heavy metal contamination and compensation for resulting damages, a request initially denied by the administrative tribunal but partially granted by the administrative court of appeal, which ordered the State to pay €31,534 in damages; however, the ultimate decision of the highest administrative court was merely to formally acknowledge the Minister's subsequent, pure and simple withdrawal (désistement) of the appeal filed against the appellate court's ruling, pursuant to the provision allowing chamber presidents to accept such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Land Contamination Remediation and Compensation Withdrawal Acknowledgment: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel indemnisation étatique état requis autorité administrative site contaminé retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

This article formally records the withdrawal of the appeal by the Minister.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to issue an order giving formal notice of a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C D a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande tendant, d'une part, à faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de son terrain sur une profondeur égale à cinquante centimètres puis la remise en état avec apport de terres saines d'un cubage équivalent et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son exposition aux métaux lourds, la somme totale de 54 000 euros, enfin, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur de cinquante centimètres puis la remise en état avec l'apport de terres saines d'un cubage équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti au préfet du Pas-de-Calais pour dépolluer leur terrain ou d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur leur demande, sous une astreinte à définir par le tribunal administratif. Par un jugement n° 1809362 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22DA00295 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de Mme D, réformé ce jugement et condamné l'Etat à lui verser une somme de 31 534 euros en réparation des préjudices subis.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet et 28 octobre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche déclare se désister purement et simplement de son action.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée à Mme C D.

Fait à Paris, le 25 septembre 2025

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain