Property Owners v. Minister: Unconditional Withdrawal of Appeal Regarding Contamination Remediation and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review, initially unsuccessful at the administrative tribunal, to compel the State to urgently remediate heavy metal contamination on their property through soil removal and replacement, and to award them €58,000 in damages, which the administrative court of appeal partially granted by awarding €7,949 for damages, prompting the responsible Minister to file an appeal to the highest court; however, the administrative court ruled that the appeal process must terminate as the Minister subsequently filed an unconditional notice of withdrawal from the action, which the court duly recorded by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Property Owners v. Minister: Unconditional Withdrawal of Appeal Regarding Contamination Remediation and Damages: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the core order by officially recording the withdrawal of the action.
This article authorizes the President of the Chamber to grant an act of withdrawal by order, justifying the procedure used.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté leur demande tendant, d'une part, à faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur égale à cinquante centimètres puis la remise en état avec apport de terres saines d'un cubage équivalent et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser, en réparation des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur exposition aux métaux lourds, la somme totale de 58 000 euros, enfin, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur de cinquante centimètres puis la remise en état avec l'apport de terres saines d'un cubage équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti au préfet du Pas-de-Calais pour dépolluer leur terrain ou d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur leur demande, sous une astreinte à définir par le tribunal administratif. Par un jugement n° 1809062 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22DA00300 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. et Mme B, réformé ce jugement et condamné l'Etat à leur verser une somme de 7 949 euros en réparation des préjudices subis.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet et 27 octobre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche déclare se désister purement et simplement de son action.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à M. C B et Mme E B.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
Signé : Mme D A
La République mande et ordonne notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain