Minister of the Interior v. Driver's License Enforcement Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's order which recorded their withdrawal of a request to enforce a prior judgment compelling the Minister of the Interior to return their driving license, and also sought damages. The high administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the party without representation by an attorney mandated to appear before the Council of State, which is a mandatory requirement for such appeals unless an exception applies, and the notification of the initial order had explicitly mentioned this obligation, rendering the appeal inadmissible and thus not worthy of admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code; Minister of the Interior v. Driver's License Enforcement Appeal Inadmissibility: The high administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the party without representation by an attorney mandated to appear before the Council of State, which is a mandatory requirement for such appeals unless an exception applies, and the notification of the initial order had explicitly mentioned this obligation, rendering the appeal inadmissible and thus not worthy of admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
This article is cited in the reasoning section concerning the President's power to refuse admission for procedural defects (lack of lawyer), which justifies the final decision of inadmissibility, even though the article itself is not explicitly repeated in the numbered orders, the principle of inadmissibility stemming from lack of representation is central.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which is the reason for the inadmissibility declared in Article 1.
This article is cited in the reasoning as it allows the Council of State to reject the appeal without prior regularization when mandatory representation is breached, supporting the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'assurer l'exécution du jugement n° 2113933 du 4 avril 2022 par lequel ce tribunal administratif a enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2401818 du 23 mai 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif lui a donné acte de son désistement.
Par un pourvoi, enregistré le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras