Landowner v. Minister of Ecological Transition: Contamination Remediation and Damages Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review, initially from the administrative tribunal and subsequently the administrative court of appeal, to compel the state to urgently remediate heavy metal contamination on their land, and to obtain damages for resulting harm, where the administrative court ultimately rejected the demand for specific remediation but awarded a partial sum of damages. Following an appeal by the Minister responsible for ecological transition to annul the appellate decision, the Minister subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal from the action, leading the High Court to grant the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, effectively concluding the state's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Landowner v. Minister of Ecological Transition: Contamination Remediation and Damages Appeal Withdrawal: Following an appeal by the Minister responsible for ecological transition to annul the appellate decision, the Minister subsequently filed a pure and simple notice of withdrawal from the action, leading the High Court to grant the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, effectively concluding the state's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives notice of the withdrawal of the action, which is the main subject of the order.
This procedural rule is cited as the basis for the President to give notice of the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté leur demande tendant, d'une part, à faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur égale à cinquante centimètres puis la remise en état avec apport de terres saines d'un cubage équivalent et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser, en réparation des différents préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur exposition aux métaux lourds, la somme totale de 58 000 euros, enfin, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur de cinquante centimètres puis la remise en état avec l'apport de terres saines d'un cubage équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti au préfet du Pas-de-Calais pour dépolluer leur terrain ou d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur leur demande, sous une astreinte à définir par le tribunal administratif. Par un jugement n° 1807884 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22DA00286 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. et Mme A, réformé ce jugement et condamné l'Etat à leur verser une somme de 18 885 euros en réparation des préjudices subis.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet et 27 octobre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche déclare se désister purement et simplement de son action.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à M. E A et Mme B A.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain